Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 octobre 1986
Dernière modification : 24 août 2014

Commentaires7


consultation.avocat.fr · 8 août 2017

En effet, le transfert de la SNCM au secteur privé a été autorisé par le décret n° 2006-606 du portant transfert de la propriété de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) au secteur privé en application de l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et du décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986. Ce transfert repose sur la loi n° 86- 793 du 2 juillet 1986 (dont un des buts est « définir un nouveau droit de la concurrence ») et la loi n° 86-912 du 6 août 1986.

 

M. Janetti Maurice · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

La vente/privatisation du groupe CISI, prononcée par décret du 28 avril 1997, lourde de conséquences au plan national, est également préoccupante sur le site de Cadarache. […]

 

M. Griotteray Alain · Questions parlementaires · 11 septembre 1995

Alain Griotteray appelle l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur les consequences du decret du 25 aout 1995 pris pour l'application de la loi de privatisation du 6 aout 1986 et qui modifient sensiblement les dispositions regissant jusqu'alors les operations dites de « respirations » du secteur public. […] En ce qui concerne les operations de respiration (c'est-a-dire les cessions de participation majoritaire dans des entreprises de deuxieme rang qui ne sont pas rentrees dans le secteur public par une disposition legislative), une modification a ete apportee au decret no 86-1140 du 24 octobre 1986 par le decret no 95-947 du 25 aout 1995, […]

 

Décisions5


1Conseil d'État, Assemblee, 29 juin 2001, n° 212347

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations ; […]

 

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 juin 2001, 212347 212375, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations ; […]

 

3Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 12 mai 1989, 85860, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; Vu le décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 5
Les experts chargés d'évaluer ou de certifier la valeur des actions ou actifs cédés par les entreprises publiques dans les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sont choisis par l'entreprise cédante parmi les experts comptables, les commissaires aux comptes, les établissements de crédit, les compagnies financières mentionnées à l'article 72 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Lorsque la commission de la privatisation est consultée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée sur une opération visée aux articles 20 et 21 de cette même loi, elle fixe la valeur de l'entreprise.
Article 6
Les experts sont rémunérés pour leur mission par l'entreprise cédante.
Ils ne doivent pas être dans une situation pouvant altérer leur indépendance à l'égard des acheteurs.
Article 6-1
Les dispositions du présent décret sont applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.