Article 20 de la Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

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Version07/08/1986
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Version21/07/1993
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 21 juillet 1993

Modifié par : Loi 93-923 1993-07-19 art. 1, art. 14 I, II JORF 21 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 14 () JORF 21 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993

Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée sont autorisées par décret lorsque les effectifs desdites entreprises augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital social [*actionnaire majoritaire*], sont supérieurs à mille personnes [*nombre*] au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 1 milliard de francs [*montant*] à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert.
Les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner des entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait.
L'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise, compte tenu de l'incidence des charges qui, le cas échéant, demeurent pour le secteur public après la cession, ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange, par des experts indépendants désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.
L'autorisation ne peut être accordée si le prix d'offre ou le prix de cession est inférieur à la valeur fixée par les experts ou si les intérêts nationaux ne sont pas préservés.
Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la Commission de la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l'alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2019

Sur l'article 20 – Relèvement des seuils de certification légale des comptes .......................................................................................................... 22 IV. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mai 2019

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 20 6. […] Considérant que, par suite, les griefs dirigés contre l'article 1er doivent être rejetés ; ­ SUR L'ARTICLE 4 : 8. […] Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que le législateur aurait conservé à Gaz de France son caractère de service public national en obligeant cette société à proposer à titre permanent un tarif réglementé de vente doit être écarté compte tenu de la censure des dispositions précitées de l'article 66­1 inséré dans la loi du 13 juillet 2005 susvisée par l'article 17 de la loi déférée ;

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www.actu-juridique.fr · 14 mars 2018
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Décisions13


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 7 mars 2007, 273879, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 7 de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom : « France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation » ; […] énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, […] les dispositions de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 d'après lesquelles « … Les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner des entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national … » ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de dispositions législatives ultérieures ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 98-182 L du 6 mars 1998, Nature juridique des mots : " de la privatisation " contenus dans l'expression : " commission de la…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 1998 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : « de la privatisation » contenus dans l'expression : « commission de la privatisation » figurant : 1° Dans la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, aux articles 3, 4, 10 et 20 ; 2° Dans la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, à l'article 21 ; 3° Dans la loi n° 94-679 du 6 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, à l'article 17, Le Conseil constitutionnel,

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 janvier 1997, 160091, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; […] Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20 alinéa 2 de la loi du 6 août 1986 relatives aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi du 2 juillet 1986 :

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