Entrée en vigueur le
[…] définit les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, l'article 12 de ce décret dispose dans son premier alinéa que : « Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, […] les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 12-3 ajouté au décret du 6 novembre 1974 par le décret du 7 février 1985 modifié par le décret du 17 juin 1988, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Lorsqu'une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 a été désignée, pour exercer la tutelle d'Etat, […]
[…] le décret du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle de l'Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 7 de ce décret, tout notaire, et plus généralement, au titre de l'article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, […]
[…] le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d'Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 7 dudit décret, tout notaire et plus généralement, au titre de l'article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, […]