Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Décret n°85-1486 du 31 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 1er janvier 1986
Les dispositions du décret du 28 novembre 1979 susvisé, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée.
Toutefois, les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret du 28 novembre 1979 susvisé sont exercées :
1° Par la direction générale des impôts en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement du 19 décembre 1983 susvisé.
[…] — les faits ont été reconnus par M. Y ; — les conditions d'exercice du droit syndical prévues par le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, en particulier les articles 4, 5, 6 et 7 ont été respectées. Un mémoire en intervention présenté par le syndicat CGT des services postaux de Paris a été enregistré le 29 août 2016, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ;
[…] — les faits ont été reconnus par M. X ; — les conditions d'exercice du droit syndical prévues par le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, en particulier les articles 4, 5, 6 et 7 ont été respectées. Un mémoire en intervention présenté par le syndicat CGT des services postaux de Paris a été enregistré le 29 août 2016, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ;
[…] — les faits ont été reconnus par M. X ; — les conditions d'exercice du droit syndical prévues par le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, en particulier les articles 4, 5, 6 et 7 ont été respectées. Un mémoire en intervention présenté par le syndicat CGT des services postaux de Paris a été enregistré le 29 août 2016, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ;