Entrée en vigueur le 30 juin 1960
La commission d'enquête entend l'ingénieur en chef du contrôle, ou son représentant, dans l'exposé de l'affaire, et le pétitionnaire dans ses observations. Elle recueille, auprès de toute personne qu'elle juge utile de consulter, les renseignements dont elle croit avoir besoin. Elle examine les déclarations consignées ou annexées aux registres et formule ses conclusions tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les questions soulevées au cours de l'enquête.
Le président de la commission d'enquête transmet le dossier, avec des conclusions, au préfet.
Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté du préfet visé à l'article 9.
L'ensemble de ces documents est transmis par le préfet, avec son avis sur les résultats de l'enquête, à l'ingénieur en chef du contrôle.
[…] Vu le décret n° 60-619 du 20 juin 1960 ; […] que la circonstance que le rapport de la commission d'enquête fasse état des nombreuses similitudes existant entre les deux rapports d'enquête établis respectivement pour le projet d'aménagement de la chute de Sault-Brenaz et celui concernant la chute de Loyette n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis de cette commission ; que si la commission d'enquête doit, en application de l'article 13 du décret du 20 juin 1960, examiner les déclarations consignées ou annexées au registre et formuler ses conclusions tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les questions soulevées au cours de l'enquête, […]