Entrée en vigueur le 31 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014 - art. 1
Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l'ensemble de l'année scolaire :
I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.
. - En application des dispositions de l'article 25 du decret no 86-492 du 14 mars 1986 portant statut des professeurs d'enseignement general de college, les obligations de service de ces enseignants s'etablissent jusqu'a la fin de l'annee scolaire 1989-1990 a 21 heures par semaine lorsqu'ils exercent leurs fonctions a temps complet. Ce service global comprend un horaire d'enseignement fixe pour la presente annee scolaire, par la note no 495 du 11 mai 1989, a 18 heures, 19 heures, 19 h 30 ou 20 heures par semaine selon la nature des disciplines enseignees par les interesses.
Lire la suite…. - L'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège dispose qu'à la rentrée scolaire de 1990, le service hebdomadaire d'enseignement des P.E.G.C. sera fixé à dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, à vingt heures pour ceux enseignant les disciplines artistiques ou l'éducation physique et sportive et à dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans une discipline artistique ou en éducation physique et sportive.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège : "dans le cadre de la rénovation des collèges, le 1 er septembre 1990, le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs d'enseignement général de collège sera de : 1 ) 18 heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques ; ( …)" ; que l'article 3 du décret n 50-581 du 25 mai 1950 modifié dispose : « 3 ) dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raisons de santé, de faire, en sus du maximum de service, 2 heures supplémentaires donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire » ;
[…] Considérant, au surplus, qu'en vertu de l'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié, dont se prévaut le recteur de l'académie de la Guadeloupe dans son mémoire enregistré le 9 février 2007, la durée du service hebdomadaire des professeurs d'enseignement général des collèges est fixée à 18 heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
[…] Considérant, au surplus, qu'en vertu de l'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié, dont se prévaut le recteur de l'académie de la Guadeloupe dans son mémoire enregistré le 9 février 2007, la durée du service hebdomadaire des professeurs d'enseignement général des collèges est fixée à 18 heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
Conformément aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, les professeurs des disciplines artistiques sont tenus de fournir un service de vingt heures pour les professeurs certifiés et de dix-sept heures pour les professeurs agrégés. De même, […] en application du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, à un maximum de service hebdomadaire de dix-sept heures pour les professeurs agrégés et de vingt heures pour les autres corps. […] Quant aux professeurs d'enseignement général de collège, leur maximum de service hebdomadaire est également fixé à vingt heures en application de l'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986, […]
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