Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 1988
Dernière modification : 8 mai 2010
Code visé : Code rural

Commentaires58


Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 7 novembre 1994

D'ores et deja, il a ete retenu que le taux d'evolution de la subvention sera different selon qu'il concerne un eleve externe, un eleve demi-pensionnaire et un eleve interne et que l'article 42 du decret du 14 septembre 1988 pris en application de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984 sera modifie dans ce but. […] S'agissant des etablissements prives fonctionnant selon le rythme approprie, les effets du decret no 92-674 du 16 juillet 1992 relatif au taux d'encadrement professoral retenu pour subventionner les formations de CAPA-BEPA et ceux des decrets no 93-1005 du 16 aout 1993 et no 94-1006 du 22 novembre 1994 sur le cout du formateur ont sensiblement ameliore les tresoreries. […]

 

M. Vuillaume Roland · Questions parlementaires · 7 novembre 1994

D'ores et deja, il a ete retenu que le taux d'evolution de la subvention serait different selon qu'il concerne un eleve externe, un eleve demi-pensionnaire et un eleve interne et que l'article 42 du decret du 14 septembre 1988 pris en application de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984 serait modifie dans ce but. […]

 

M. Vuillaume Roland · Questions parlementaires · 7 novembre 1994

La subvention de fonctionnement qui leur est allouee, chaque annee, par le ministere de l'agriculture et de la peche par prelevement sur les fonds du chapitre 43-22 reste fixee conformement aux dispositions de l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984, desormais article L. 813-8 du code rural, et de l'article 42 du decret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application de cette loi.

 

Décisions10


1Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016, n° 14/05914

Confirmation — 

[…] III. – Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1 er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.

 

2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 12 septembre 2018, n° 15/00744

Confirmation — 

[…] Considérant que selon l'article R. 813-6, résultant de la codification de l'article 5 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n°84-1285 du 31 décembre 1984, le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1996, 94-11.827, Inédit

Rejet — 

[…] qu'il est reproché à la cour d'appel, d'abord d'avoir dénaturé la délibération du conseil municipal qui autorisait le maire à intervenir à l'acte de prêt, ce qui n'a pas été fait, ensuite d'avoir à tort qualifié la convention intervenue entre la commune et l'UCACES de stipulation pour autrui, sans caractériser le lien de droit entre la commune et l'organisme prêteur, enfin d'avoir admis la validité de la garantie donnée par la commune à l'UCACES sans vérifier sa conformité aux dispositions d'ordre public de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988 sur le plafonnement des garanties accordées par les collectivités locales à des personnes de droit privé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 février 1988 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 19 février 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 67
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
Article 17
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 18, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent décret.
II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
Article 18

Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article précédent les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent décret et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.


Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée sus-mentionnée, d'une part les activités exercées à temps incomplet, d'autre part l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.