Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sur la demande, et avec l'accord des unions et fédérations nationales représentatives des organismes responsables des centres de formation, le texte législatif a distingué nettement deux genres d'établissements : d'un côté, ceux mentionnés à l'article 4 de la loi et dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; de l'autre, ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, qui offrent des formations à temps plein conjuguant, […]
Lire la suite…Sur la demande, et avec l'accord des unions et fédérations nationales représentatives des organismes responsables des centres de formation, le texte législatif a distingué nettement deux genres d'établissements : d'un côté, ceux mentionnés à l'article 4 de la loi et dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; de l'autre, ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, qui offrent des formations à temps plein conjuguant, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 ; […] Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande l'annulation du décret du 27 avril 1995, modifiant le décret du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ; qu'il ressort toutefois de ses écritures que le syndicat requérant ne conteste que la légalité des dispositions de l'article 5 par lequel le décret attaqué a défini de nouvelles modalités de calcul de la subvention de fonctionnement par élève que l'Etat doit verser aux associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés sous contrat qui assurent une formation initiale à temps plein ;
Sur la demande, et avec l'accord des unions et fédérations nationales représentatives des organismes responsables des centres de formation, le texte législatif a distingué nettement deux genres d'établissements : d'un côté, ceux mentionnés à l'article 4 de la loi et dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; de l'autre, ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, qui offrent des formations à temps plein conjuguant, […]
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