Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (troisième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, il sera versé, le cas échéant, au titre de l'année civile de mise en conformité du contrat une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'aide financière versée l'année précédente diminuée de 10 p. 100 et l'aide financière résultant du contrat modifié en application du présent décret.
Au cours des deux années suivantes, il sera versé, le cas échéant, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'aide financière versée au titre de l'année précédente diminuée de 20 p. 100 et l'aide financière résultant du contrat modifié.
Au cours des deux années suivantes, il sera versé, le cas échéant, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'aide financière versée au titre de l'année précédente diminuée de 20 p. 100 et l'aide financière résultant du contrat modifié.
. - Le montant de l'aide publique versé aux centres privés d'enseignement technique agricole de type maisons familiales, pour couverture de leurs frais de fonctionnement, est fixé conformément aux principes définis à l'article 5 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 et aux dispositions transitoires des articles 62 et 63 figurant au titre III du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988, pris pour leur application. […] A ce moment, le coût du poste de moniteur sera, comme prévu par l'article 52 du texte, calculé par référence au coût moyen pour l'Etat des postes des enseignants contractuels des établissements privés, visés à l'article 4 de la loi. […]
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