Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Les formateurs, les enseignants et les chefs d'établissement, en fonction à la date de publication du présent décret, qui justifient des titres ou diplômes exigés par la réglementation antérieure à la publication de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ou qui ont bénéficié de la dérogation exceptionnelle prévue par l'article R. 811-16 du code rural demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés ou à exercer leurs fonctions de direction.
Les enseignants mentionnés au premier alinéa ci-dessus en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par l'article 4 de la loi selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans les limites définies par l'article 43 ci-dessus.
Les enseignants mentionnés au premier alinéa ci-dessus en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par l'article 4 de la loi selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans les limites définies par l'article 43 ci-dessus.