Entrée en vigueur le 15 février 1996
Modifié par : Décret n°96-113 du 13 février 1996 - art. 28 () JORF 15 février 1996
Toutefois, les emplois de directeur général de centre hospitalier régional et de sous-directeur des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont des emplois fonctionnels également classés en catégorie A, dotés de statuts propres, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II. - Les emplois fonctionnels de directeur général de centre hospitalier régional et de sous-directeur des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris comportent sept échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux directeurs généraux de ceux des centres hospitaliers régionaux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
III. - Le corps de direction comprend trois classes :
La 1re classe qui comporte six échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, et aux directeurs des établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
La 2e classe, qui comporte huit échelons ;
La 3e classe, qui comporte huit échelons.
L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 2e classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 du décret n° 88-163 du 19 février 1988, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « … Le corps de direction comprend 4 classes : … – la 4 e classe … comporte 9 échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux chefs d'établissement … » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction mentionnés à l'article 2-III de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « … Le corps de direction comprend 4 classes : … La 4 e classe … comporte 9 échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux chefs d'établissement » ; qu'en vertu de l'arrêté du 19 février 1988 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements hospitaliers publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics, […]