Entrée en vigueur le 15 février 1996
Modifié par : Décret n°96-113 du 13 février 1996 - art. 29 () JORF 15 février 1996
Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :
1° A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :
- sous-directeur des services centraux ;
- chef de service central ;
- chef de service adjoint ;
- attaché de direction.
2° A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :
- secrétaire général et directeur général adjoint ;
- directeur de service central ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
3° Dans les centres hospitaliers régionaux :
- directeur général ;
- directeur général adjoint ;
- directeur de service central ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
4° Dans les autres établissements, y compris les hospices et maisons de retraite :
a) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe :
- directeur ;
- directeur de service central ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
b) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe :
- directeur ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
c) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 3e classe :
- directeur ;
- attaché de direction.
1° A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :
- sous-directeur des services centraux ;
- chef de service central ;
- chef de service adjoint ;
- attaché de direction.
2° A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :
- secrétaire général et directeur général adjoint ;
- directeur de service central ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
3° Dans les centres hospitaliers régionaux :
- directeur général ;
- directeur général adjoint ;
- directeur de service central ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
4° Dans les autres établissements, y compris les hospices et maisons de retraite :
a) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe :
- directeur ;
- directeur de service central ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
b) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe :
- directeur ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
c) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 3e classe :
- directeur ;
- attaché de direction.