Entrée en vigueur le 15 février 1996
Modifié par : Décret n°96-113 du 13 février 1996 - art. 30 () JORF 15 février 1996
Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction ont vocation, selon leur classe, à occuper les emplois suivants :
1re classe : secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints à l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon, directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux, emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, chefs de service central et directeurs de service central dans les centres hospitaliers régionaux et dans les établissements figurant sur la liste ci-dessus mentionnée.
2e classe : emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, chefs de service adjoints et directeurs adjoints.
3e classe : emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé et attachés de direction.
1re classe : secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints à l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon, directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux, emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, chefs de service central et directeurs de service central dans les centres hospitaliers régionaux et dans les établissements figurant sur la liste ci-dessus mentionnée.
2e classe : emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, chefs de service adjoints et directeurs adjoints.
3e classe : emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé et attachés de direction.
[…] Les emplois dans la fonction publique font en principe partie du champ d'application de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sauf s'ils relèvent de l'article 48, paragraphe 4, du traité (devenu, après modification, article 39, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Le décret prévoit dans son article 4 que les hôpitaux publics font l'objet d'un classement sur des listes arrêtées par le ministre chargé de la santé. Le décret ne prévoit pas de critères pour ce classement : on suppose tout de même que le ministre tient compte de l'importance de l'activité de l'hôpital et aussi de l'avis du conseil d'administration, qui est compétent, aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, pour délibérer sur « les emplois de direction ».
Lire la suite…