Entrée en vigueur le 15 février 1996
Modifié par : Décret n°96-113 du 13 février 1996 - art. 37 () JORF 15 février 1996
La nomination à chaque emploi est prononcée après avis de la commission de classement. Celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé. Pour les postes relevant des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, la commission émet son avis après avoir pris connaissance des observations du président du conseil d'administration et du directeur général.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les affectations aux emplois de la 3e classe offerts aux élèves directeurs de 3e classe en application de l'article 7 ci-dessus.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 3 (4°) ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement. S'agissant des centres hospitaliers régionaux, la décision confiant l'intérim des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le ministre chargé de la santé.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les affectations aux emplois de la 3e classe offerts aux élèves directeurs de 3e classe en application de l'article 7 ci-dessus.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 3 (4°) ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement. S'agissant des centres hospitaliers régionaux, la décision confiant l'intérim des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le ministre chargé de la santé.
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00301, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le décret n 88-163 du 19 février 1988 modifiée ; […] Considérant, enfin, que les circonstances que, postérieurement à l'arrêté attaqué, la commission de classement mentionnée aux articles 18 à 20 du décret susvisé du 19 février 1988 ait estimé qu'il était opportun de surseoir à la promotion de M. Y… et que celui-ci n'ait pas été inscrit au tableau d'avancement pour 1992, circonstances qui interdisaient sa nomination sur l'emploi au titre de cette année, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
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. - Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie précise que l'article 20 du décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit qu'il appartient au préfet de prendre toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements dont il s'agit. […]
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