Décret n°88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mars 2010 |
Commentaires • 5
Décisions • 123
Annulation —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Rejet —
[…] Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 9 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment les articles 11, 12, 13, 14 et 131 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 133-2 ;
Vu le décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 modifié relatif aux personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le conseiller d'Etat, président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-huit membres titulaires et de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le chef de service à la direction des hôpitaux ou son représentant, au ministère chargé de la santé ;
b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant au ministère chargé de la sécurité sociale ;
d) Le directeur de l'action sociale ou son représentant au ministère chargé de l'action sociale ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
II. - Les représentants des assemblées délibérantes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 sont huit administrateurs des établissements énumérés à l'article 2 de la même loi, dont :
a) Deux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux ;
b) Trois désignés par l'association des maires de France ;
c) Trois désignés par la fédération hospitalière de France.
III. - Les représentants des directeurs mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 sont :
a) Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;
b) Deux directeurs d'établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, dont un directeur général de centre hospitalier régional, désignés par le ministre chargé de la santé ;
c) Le directeur d'un des établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° du même article, désigné par le ministre chargé de l'action sociale.
IV. - Le conseil comprend dix-neuf représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.
Un de ces sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de ces personnels.
Un siège est attribué à chacune des fédérations syndicales affiliées à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
Un siège est également attribué à chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national, s'avère au moins égal à 3 p. 100 du nombre des suffrages exprimés lors de ces élections sous réserve que ces fédérations aient présenté des listes de candidats dans au moins le cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes.
Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.