Article 26 du Décret n°88-981 du 13 octobre 1988
Article 25
Article 27
Entrée en vigueur le 15 octobre 1988
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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Décisions5

1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2010, n° 0804691SAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, […] qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié : « En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours. » ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 septembre 1999, 176324, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : « … Lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours » ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2006, 02MA01824, inédit au recueil LebonRejet

[…] L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. », et de l'article 26 du décret n°88-981 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : « En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours. » ;

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