Entrée en vigueur le 15 octobre 1988
Les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 mai 1998, 173181, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
[…] Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, modifié ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 13 et 28 du décret n° 88981 du 13 octobre 1988, relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, que le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déplacement qu'il a engagés à cette occasion ; qu'en revanche, […]
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