Article 1 du Décret n°88-293 du 25 mars 1988
Article 2
Entrée en vigueur le 1 juin 1988
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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Décisions2

1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 19 mars 2009, n° 06/00359Infirmation

[…] Elle ajoute qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1 du décret numéro 88-293 du 25 mars 1988, les prêts de quelque nature que ce soit dont le montant est supérieur à 140 000 francs français (2 600 000 francs CFP) sont exclus du champ d'application de la loi de 1978.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1999, 97-12.926, InéditRejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à la somme globale de 1 019 631,21 francs alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions soutenant qu'il n'avait pas été informé de l'étendue de ses engagements ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'article L. 313-10 du Code de la consommation était inapplicable en l'espèce tout en constatant que M. Y… s'était notamment porté caution d'un prêt de 65 500 francs pour la réalisation de travaux dans la maison d'habitation la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte, ensemble les articles L. 311-3 du Code de la consommation et 1 er du décret n° 88-293 du 25 mars 1988 ;

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