Article 6 du Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 1 novembre 1989

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Décisions15

1Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2005, n° 0300250Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 23 novembre 1962, dont les dispositions sont demeurées applicables, en vertu de l'article 6 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 susvisé aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications : « Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 17 février 2016, n° 1302507Annulation

[…] — sur la rémunération de fonctionnaire prise en compte dans le calcul de l'indemnité différentielle, en application des articles 3 du décret n°89-751 et 6 du décret n°89-753 du 18 octobre 1989, les TSEF provenant du personnel ouvrier, intégrés dans le corps des TSEF, ont pu conserver le régime de l'indemnité différentielle dans les cas où celui-ci demeurait plus favorable, ce qui était le cas du requérant ;

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[…] Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n°89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, M. B… a pu conserver le régime de l'indemnité différentielle qu'il percevait conformément aux dispositions du décret n° 62-1386 du 23 novembre 1962. […]

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