Entrée en vigueur le 25 mars 1983
Pour l'application des dispositions de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 5 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 susvisées, les rapporteurs procèdent, sur pièces et sur place, aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies à l'article 13 ci-après.