Entrée en vigueur le 1 septembre 1996
Modifié par : Décret n°98-956 du 28 octobre 1998 - art. 2 () JORF 29 octobre 1998 en vigueur le 1er septembre 1996
Chacun des corps de personnels de direction régis par le présent décret comprend deux classes.
Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion des fonctionnaires de la 1re classe est fixée à 40 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.
Personnels de direction de 1re catégorie : 35 p. 100 au maximum de l'effectif du corps ;
Personnels de direction de 2e catégorie : 30 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.
Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion des fonctionnaires de la 1re classe est fixée à 40 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.
Personnels de direction de 1re catégorie : 35 p. 100 au maximum de l'effectif du corps ;
Personnels de direction de 2e catégorie : 30 p. 100 au maximum de l'effectif du corps.