Entrée en vigueur le 1 septembre 1996
Modifié par : Décret n°98-956 du 28 octobre 1998 - art. 6 () JORF 29 octobre 1998 en vigueur le 1er septembre 1996
Les personnels recrutés en application de l'article 6 ci-dessus sont nommés et titularisés dans la 1re classe du corps de personnels de direction de 1re catégorie.
Les personnels recrutés en application de l'article 10 ci-dessus sont nommés et titularisés dans la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie.
Les personnels visés aux deux alinéas précédents sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée aux articles 17 et 18 ci-dessous, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou corps, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les personnels recrutés en application de l'article 10 ci-dessus sont nommés et titularisés dans la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie.
Les personnels visés aux deux alinéas précédents sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée aux articles 17 et 18 ci-dessous, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou corps, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
[…] Articles L4111 à L4622) Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ( Articles L4111 à L4175) Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois ( Articles L4111 à L4119) Article L. 411-1 Version en vigueur depuis le 01 mars 2022 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port Article 15 I. […] Aux termes de l'article […]
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