Entrée en vigueur le 1 septembre 1996
Modifié par : Décret n°98-956 du 28 octobre 1998 - art. 8 () JORF 29 octobre 1998 en vigueur le 1er septembre 1996
Modifié par : Décret n°95-1189 du 6 novembre 1995 - art. 8
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la 2e classe des corps de personnels de direction est fixée ainsi qu'il suit :
1re catégorie : un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons, deux ans et six mois dans les échelons suivants ;
2e catégorie : un an dans le 1er échelon, deux ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons, deux ans et six mois dans les échelons suivants.
1re catégorie : un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons, deux ans et six mois dans les échelons suivants ;
2e catégorie : un an dans le 1er échelon, deux ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons, deux ans et six mois dans les échelons suivants.
1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 janvier 1993, 131268, inédit au recueil LebonRejet
[…] 1°) annule l'article 23 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ; […] 3°) lui fasse appliquer par le ministre les dispositions de l'article 17 du décret du 11 avril 1988 relatives à l'avancement des personnels de direction ;
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