Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe et justifiant au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins.
Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Toutefois, les personnels de direction de 1re catégorie ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon.
En effet l'article 20 du decret no 88-343 du 11 avril 1988 fixe les conditions d'acces a la 1re classe et prevoit pour l'inscription au tableau d'avancement que ces personnels puissent justifier de cinq annees de service effectif dans un emploi de direction et que, en outre, ces fonctions aient ete exercees dans deux etablissements au moins. […]
Lire la suite…Les dispositions des articles 20 et 21 du decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction prevoient que, pour etre inscrit au tableau d'avancement a la 1re classe du corps des personnels de direction de 1re categorie ou de 2e categorie, il faut notamment justifier d'au moins cinq annees de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant ete exercees dans deux etablissements au moins.
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article 1 er du décret n° 88-343 du 11 avril 1988, modifié, doivent être interprétées comme s'appliquant aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi que, par assimilation, à ceux se trouvant en position de détachement ; toute autre interprétation serait contraire au principe général d'égalité de traitement qui a valeur constitutionnelle ; — il ne peut davantage lui être opposé que pendant les huit années de fonction au collège Vauban du Luxembourg, il faisait fonction de directeur sans en avoir le grade, l'article 20 du décret du 11 avril 1988 visant l'emploi et non le grade ;
[…] Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 relatif au statut particulier des corps de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ; […] Considérant en premier lieu, que si le syndicat requérant soutient que le décret attaqué porterait atteinte à l'article 9 précité en tant qu'il ne donnerait accès aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole qu'à des emplois de directeur de 2 e catégorie, […] par le 2 e alinéa de son article 20, il leur permettait d'être intégrés dans le corps des personnels de direction de 1 re catégorie ; […]
Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les dispositions des articles 20 et 21 du decret no 88-343 du 11 avril 1988, portant statuts particuliers des corps de personnels de direction. […]
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