Entrée en vigueur le 1 septembre 1988
Les services accomplis dans le corps d'enseignement, d'éducation ou d'inspection dont les intéressés sont issus sont assimilés à des services accomplis dans le corps de personnels de direction dans lequel l'intégration est prononcée, dans la limite du temps durant lequel les intéressés ont effectivement exercé les fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint.
1. Tribunal administratif de Rennes, 19 novembre 2015, n° 1302854Rejet
[…] — l'article 36 du décret du 11 avril 1988 assimile les services accomplis dans les corps d'enseignement à des services accomplis dans le corps des personnels de direction, dans la limite du temps durant lequel les intéressés ont effectivement exercé des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint ; […] — le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
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