Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Sont admis à se présenter aux concours prévus à l'article 4 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à cet article, appartiennent à des corps homologues relevant des territoires d'outre-mer.
[…] que le recrutement des membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale s'effectue notamment, suivant les termes de l'article 4 du décret susvisé du 11 avril 1988 : « … 1°) Par voie de concours ouverts aux candidats … justifiant de plus de cinq années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps … énumérés aux articles 7, 8 et 9 ci-après … » ; que, […] que la circonstance que le décret susmentionné soit applicable aux établissements situés dans des territoires d'Outre-Mer, en vertu des dispositions de son article 38, n'emporte pas qu'il soit applicable aux fonctionnaires des cadres territoriaux ; […]