Entrée en vigueur le 17 février 1995
Modifié par : Décret n°95-160 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 17 février 1995
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis au concours prévu à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à quinze mois.
Ce stage comporte :
a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois, effectué à l'Ecole nationale de la santé publique, dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un stage pratique d'une durée de six mois dans l'établissement de recrutement.
La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Cette autorité peut toutefois décider, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pratique d'une durée au plus égale à six mois et, sur avis du directeur de l'école, de faire suivre un nouveau cycle de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.
Ce stage comporte :
a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois, effectué à l'Ecole nationale de la santé publique, dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un stage pratique d'une durée de six mois dans l'établissement de recrutement.
La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Cette autorité peut toutefois décider, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pratique d'une durée au plus égale à six mois et, sur avis du directeur de l'école, de faire suivre un nouveau cycle de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.