Article 6 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé

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Version03/02/2002
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 - art. 2

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

En matière de cumul d'activités, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, ils sont soumis, s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 531-8 à L. 531-9 et L. 531-12 à L. 531-13 du même code, aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles du code général de la fonction publique et à celles du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-8 à L. 531-9 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 février 2006, 03PA01682, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 6 ;

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  • Fonctionnaire·
  • Recherche médicale·
  • Décret·
  • Cumul d'emplois·
  • Rémunération·
  • Scientifique·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Public

2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 février 2006, 03PA01680, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 6 ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 février 2006, 03PA01681, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 6 ;

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