Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Article 17 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 6 () JORF 3 février 2002
1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ;
2° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;
3° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;
4° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO)
5° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ;
6° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;
7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
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Décisions • 2
[…] — elle méconnait les dispositions de l'article 17 du décret n°83-1260 et le 1° de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que le jury a illégalement pris en compte la durée qui sépare la date d'obtention de son doctorat de celle du dépôt de sa candidature pour fixer la liste des candidats auditionnés par le jury. […] — le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié,
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2. CAA de PARIS, 4ème chambre, 20 septembre 2016, 15PA03313, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions de temps définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après. […]
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