Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré.
L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les mesures ciblées sur les groupes et les très grandes entreprises, comme la surtaxe d'impôt sur les sociétés et la taxe sur les rachats d'actions, feront l'objet d'un prochain article. […] Rappelons que la réforme avait été initiée par la loi de finances pour 2021 avec la suppression de la majoration de 25 % des revenus professionnels applicable aux entreprises n'adhérant pas à un OGA. […] Par ailleurs, la loi supprime le régime dit « Jeunes docteurs » (personnes titulaires d'un doctorat au sens de l'article L. 612-7 du Code de l'éducation ou d'un diplôme équivalent). […]
Lire la suite…Son 5° inclut : « La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation ». En l'occurrence, […] délivré au regard de la validation des acquis de l'expérience professionnelle » et qu'elle présente donc le caractère d'une action de formation professionnelle au sens du 5° de cet article. […] Rappelons à cet égard que l'habilitation à diriger des recherches, dont l'existence est prévue par l'article L. 612-7 du code de l'éducation 2 et qui est qualifiée de « diplôme national » par l'article D. 613-6 du même code, […]
Lire la suite…[…] Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 et 23 octobre et le 7 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me A… B… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : […] – le groupe 3 du Conseil national des universités n'était pas compétent pour statuer sur sa capacité dans le domaine de la recherche, laquelle a été souverainement reconnue par le jury d'habilitation à diriger des recherches en vertu de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et sa décision est, en conséquence, entachée d'erreur de droit ;
[…] — l'arrêté du 7 août 2006 relative à la formation doctorale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. » ; qu'aux termes de l'article L. 612-7 du même code : « (…) Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. […]
[…] Vu le code de l'éducation, notamment en son article L. 612-7 ; […] Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ; […] A.-L. CALVAIRE
N° 23VE02257 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique c/ SELARL MJC2A, venant aux droits de la SAS Extralab Audience du 27 janvier 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS Extralab, qui a pour activité principale les opérations de services d'analyse et de contrôle en matière de qualité de l'eau, a déposé le 5 mai 2021 des déclarations 2069-A afin de se voir restituer une créance de CIR d'un montant de 126 525 € au titre de l'année 2020. Par une décision du 11 octobre 2021, le service a partiellement …
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