Article 67 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

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Entrée en vigueur le 3 février 2002

Modifié par : Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 34 () JORF 3 février 2002

Les concours prévus au 1 C) de l'article 66 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci après :
Doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation Doctorat d'Etat ;
Professeur agrégé des lycées Archiviste paléographe Docteur ingénieur ;
Docteur de troisième cycle ;
Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
- Diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci dessus pour l'application du présent décret aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat par la commission ci dessus.
Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci dessus qui à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 235 du présent décret.
2° Des concours internes sont ouverts :
a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de la recherche et aux attachés d'administration de la recherche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services fixées au a ;
d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services.
Pour l'ensemble de ces corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 50 p. 100 du total des emplois offerts au deux concours.
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Entrée en vigueur le 3 février 2002
Sortie de vigueur le 3 mai 2007
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 26 octobre 2022, n° 2124582
Rejet

[…] — le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; […] Aux termes de l'article 93 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités de recherche et services de recherche. […] Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1994, 152116, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié ; […] Considérant que les dispositions de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983, susvisé, prévoyant l'organisation des concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs de recherche par branche d'activité professionnelle, n'impliquent pas que le jury d'un tel concours ne puisse comprendre des membres choisis en dehors de la branche d'activité professionnelle pour laquelle ce concours est organisé, en l'absence de toute disposition réglementaire en ce sens ; que dès lors, la circonstance que certains des membres du jury du concours contesté aient relevé de branches d'activité professionnelle autres que celles au titre de laquelle le concours était ouvert ne rend pas illégale la composition de ce jury ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 mai 2011, n° 1200163
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié ; […] Considérant que les dispositions de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983, susvisé, prévoyant l'organisation des concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs de recherche par branche d'activité professionnelle, n'impliquent pas que le jury d'un tel concours ne puisse comprendre des membres choisis en dehors de la branche d'activité professionnelle pour laquelle ce concours est organisé, en l'absence de toute disposition réglementaire en ce sens ; que, dès lors, la circonstance que certains des membres du jury du concours contesté aient relevé de branches d'activité professionnelle autres que celles au titre de laquelle le concours était ouvert ne rend pas illégale la composition de ce jury ;

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