Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 21
Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 107 et 107-1, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.