Article 116 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

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Entrée en vigueur le 3 février 2002

Modifié par : Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 - art. 9 () JORF 26 janvier 1995

Modifié par : Décret 2002 136 2002-02-01 art. 65 I JORF 3 février 2002

Les avancements au grade de techniciens de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement, dans la limite des emplois à pourvoir.
Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure .
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
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Entrée en vigueur le 3 février 2002
Sortie de vigueur le 3 mai 2007
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