Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Article 73-1 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 8
Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 67 et de l'article 70 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 72 et au II de l'article 73. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.