Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 1985
Dernière modification : 22 février 2009

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Décisions51


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2014, n° 1107662

Annulation — 

[…] constitue une mesure relevant de son pouvoir discrétionnaire ainsi qu'il résulte, de manière générale, des termes de l'article 3 du décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités, et, s'agissant plus particulièrement des membres du personnel qui relèvent de la formation continue, des termes de l'article 8 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; que d'autre part, s'agissant des doctorants contractuels qui, en vertu des textes en vigueur, […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1204266

Annulation — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 335568, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; Vu l'arrêté du 18 octobre 1985 fixant les modalités d'attribution des indemnités permettant la rémunération des personnels responsables de l'organisation des actions de formation continue ou chargés de leur gestion financière et comptable dans les établissements d'enseignement supérieur ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 84-52 de 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 4, 5, 25 et 44 ;

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu le décret n° 84-431 de 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis de Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 février 1985.
Article 1

Le présent décret fixe, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 du code de l'éducation et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à L. 714-1 du même code. Il précise enfin les modalités de coopération entre les établissements.


Il a pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue et d'éducation permanente définies au livre IX du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.


Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.


Elles sont conclues en application du titre II du livre IX de code du travail.

Article 19
CHAPITRE IER : Dispositions générales.
Article 2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.