Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 30 décembre 2006
Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.