Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945
Article 4-6 du Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avouésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/1998
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Version30/12/2006
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 30 décembre 2006
Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.
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