Entrée en vigueur le 24 mai 1998
Modifié par : Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998
Les créanciers et débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 peuvent fixer, d'accord entre eux, le montant et la répartition de ces indemnités. En ce cas, ils informent le procureur général et les chambres de la compagnie concernées de l'accord intervenu. Celui-ci est porté par le procureur général à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si l'accord intervenu est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, il lie les parties qui sont tenues de l'exécuter.
Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord intervenu, le procureur général saisit la commission prévue à l'article 12-11. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
A défaut d'accord entre les créanciers et débiteurs d'indemnités, la commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
Si l'accord intervenu est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, il lie les parties qui sont tenues de l'exécuter.
Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord intervenu, le procureur général saisit la commission prévue à l'article 12-11. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
A défaut d'accord entre les créanciers et débiteurs d'indemnités, la commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.