Entrée en vigueur le 10 février 1954
Modifié par : Décret n°57-143 du 9 février 1957 - art. 1 () JORF 10 février 1954
Par. 1er - Les clercs et employés auxquels s'appliquent les dispositions de la loi du 12 juillet 1937 sont ceux qui sont reconnus exercer, à titre de profession principale, la fonction de clerc ou employé dans les études notariales, chambres de notaires, caisses de garantie, organismes professionnels assimilés ou la caisse de retraite et de prévoyance.
Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou plusieurs notaires sont considérées comme exerçant cette activité à titre de profession principale lorsque ces travaux comportent une durée hebdomadaire de travail d'au moins vingt heures.
Par. 2 - Hors le cas visé au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée [*dérogation*], les clercs et employés qui ne reçoivent aucun salaire [*honoraires*] ne sont pas assujettis à la loi du 12 juillet 1937.
Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou plusieurs notaires sont considérées comme exerçant cette activité à titre de profession principale lorsque ces travaux comportent une durée hebdomadaire de travail d'au moins vingt heures.
Par. 2 - Hors le cas visé au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée [*dérogation*], les clercs et employés qui ne reçoivent aucun salaire [*honoraires*] ne sont pas assujettis à la loi du 12 juillet 1937.