Entrée en vigueur le 1 juillet 1951
Par. 2 - L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, et dans les conditions qui seront précisées par le règlement intérieur de la caisse, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse de retraite et de prévoyance.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre du travail et de la sécurité sociale, soit du ministre du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions [*point de départ*].
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 décembre 1947, modifié par le décret du 8 juin 1951, fixant à titre provisoire le régime de rémunération des avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans le département de la Réunion, « les fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion jouiront de congés et de permissions dans les conditions suivantes: 2°) ceux dont le domicile, […]
[…] Considerant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du decret du 20 mars 1978, relatif, pour les departements d'outre-mer, a la prise en charge des frais de voyage de conges bonifies accordes aux magistrats et fonctionnaires civils de l'etat, […] a la date d'entree en vigueur du present decret, ont acquis des droits a conge administratif au titre du regime anterieur, peuvent exercer ces droits au plus tard jusqu'a l'expiration du premier conge administratif » ; qu'en vertu de l'article 8 du decret du 31 decembre 1947, modifie par le decret du 8 juin 1951, en vigueur avant son abrogation par le decret susvise du 20 mars 1978, […]
[…] Considérant que ce décret a abrogé la réglementation antérieure en la matière résultant des articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947, modifié par le décret du 8 juin 1951 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X…, chef de service départemental, ne pouvait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 août 1951 par laquelle le ministre de l'économie et des finances avait cru pouvoir instituer, dans le cadre de ces textes, en faveur des chefs de service départementaux figurant sur une liste annexée à la circulaire, un régime particulier de congé annuel à passer en métropole ;