Entrée en vigueur le 1 février 1977
Modifié par : Décret 77-44 1977-01-12 art. 8 JORF 12 janvier 1977 en vigueur le 1er février 1977
Modifié par : Décret 54-1140 1954-11-07 art. 1 JORF 19 novembre 1954
Modifié par : Décret n°74-238 du 6 mars 1974 - art. 6 () JORF 15 mars 1974 en vigueur le 1er avril 1974
Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite, lorsqu'il aura atteint soixante ans s'il s'agit d'un homme. S'il s'agit d'une femme, ce droit est ouvert [*conditions d'octroi*] :
1° A l'âge de cinquante-cinq ans, à condition, dans ce dernier cas, que l'assurée ait au moins vingt-cinq années d'assurance ou de périodes assimilées ;
2° Immédiatement, lorsque l'assurée remplit les conditions prévues à l'article 22 (par. 1, second alinéa, 2°) ci-dessus.
Cette pension est calculée conformément aux articles 22 et 23 ci-dessus.
[…] ce qu'il ne pouvait faire puisque l'article 61 du decret du 8 juin 1946 a limitativement enumere les regimes speciaux de securite sociale au sens de l'article l.3 du code de la securite sociale et que la profession salariee notariale n'y figure pas, qu'en outre deux decrets ont ete pris par application de l'article 65 du decret du 8 juin 1946 pour les salaries du notariat et que l'article 27 du decret du 8 juin 1951 pris en application dudit article 65 a precisement opere un transfert au regime general de ces salaries qui ne beneficiaient que d'un regime de coordination calque sur le regime general, points sur lesquels la cour d'appel n'a pas repondu aux conclusions alors que, […]