Entrée en vigueur le 12 octobre 1985
Est créé par : Décret 77-44 1977-01-12 art. 9 JORF 19 janvier 1977 en vigueur le 1er février 1977
Modifié par : Décret 85-1093 1985-10-11 art. 9 JORF 12 octobre 1985
Sous réserve de satisfaire à la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 37 précédent, le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé d'une femme assurée peut, sous réserve des dispositions de l'article 39 ter, prétendre à une pension [*de reversion*] égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir le jour de son décès s'il est justifié qu'au décès de sa femme l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler [*condition d'attribution, montant*].