Entrée en vigueur le 22 mars 1978
Modifié par : Décret 72-314 1972-04-17 ART. 5 JORF 25 AVRIL 1972 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973
Modifié par : Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978
1° Sont rattachés à la section des salariés :
Les allocataires qui exercent à titre principal une activité salariée y compris dans l'agriculture ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité salariée en raison de la cession temporaire d'une telle activité ;
Les allocataires qui n'exercent plus d'activité salariée, en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme revenu de substitution d'un salaire antérieur ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des trois catégories précédentes.
2° Sont rattachés à la section des employeurs et travailleurs indépendants :
Les allocataires qui exercent à titre principal une activité professionnelle non-salariée ;
Les allocataires pratiquant à titre principal la pêche maritime sous la forme dite "à la part" ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité non-salariée en raison de la cessation temporaire d'une telle activité ;
Les allocataires qui n'exercent plus d'activité non-salariée en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme un revenu de substitution d'un revenu antérieur non salarial ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des quatre catégories précédentes.
3° Sont rattachés au régime des exploitants agricoles :
Les allocataires qui exercent à titre principal une activité non-salariée de caractère agricole telle que définie à l'article 33-1 du présent décret ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité non-salariée de caractère agricole en raison de la cessation temporaire d'une telle activité ;
Les allocataires qui n'exercent plus d'activité non-salariée de caractère agricole en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme un revenu de substitution d'un revenu antérieur agricole non salarial ;
Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des trois catégories précédentes.
4° Sont rattachés à la section de la population non active prévue aux articles 31 et 34 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 les allocataires qui ne relèvent ni de la section des salariés, ni de la section des employeurs et travailleurs indépendants, ni du régime des exploitants agricoles.
[…] Si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternite ne sont pas remplies, a l'organisme ou service d'allocations familiales determine conformement a l'article 7 du present decret, et dont releve l'allocataire. Au recu de la declaration de grossesse, les organismes susvises delivrent un carnet de maternite comportant, notamment, des feuillets sur lesquels est consigne le resultat des examens prenataux" ;
L'action des a.S.s.E.d.I.c. S'exercant dans un cadre strictement contractuel, a l'aide de fonds prives, les titulaires des allocations speciales versees par ces organismes ne sauraient en l'absence de dispositions expresses, se prevaloir de la presomption d'impossibilite d'exercer une activite professionnelle prevue par l'article 4, 7 du decret du 10 decembre 1946, la charge de gerer les fonds de chomage qui existaient alors, incombant exclusivement aux pouvoirs publics en sorte que seuls les chomeurs secourus par les fonds publics de chomage peuvent l'invoquer.
L'article 7 du decret du 10 decembre 1946 qui autorise la caisse chargee d'assurer le payement des prestations familiales a se retourner contre l'organisme dont dependait l'allocataire au moment ou il a cesse son activite, n'impose aucune autre condition que celles qu'il precise et n'exige point que l'affection qui s'oppose a la reprise d'une activite professionnelle soit celle qui a cause l'interruption des fonctions ni que ladite affection ait ete constatee anterieurement a la cessation de celles-ci.