Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Est créé par : Décret 80-958 1980-11-26 ART. 1 JORF 3 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur ART. 2 1 JUILLET 1980
La première fraction ou les deux premières fractions de l'allocation postnatale, selon que l'enfant est âgé de moins ou de plus de dix mois révolus, sont alors versées à l'allocataire sans qu'il lui soit fait application des dispositions [*relatives à la surveillance médicale*] des articles 8 et 10 ci-dessus et sous réserve qu'il n'ait pas déjà bénéficié des mêmes fractions au titre du même enfant [*paiement*].
[…] Par suite, un père de famille ne saurait prétendre à l'allocation de salaire unique pour son enfant âgé de plus de cinq ans dès lors que le second enfant dont sa femme est accouchée bien qu'ayant ouvert droit à l'allocation de maternité sur la foi d'un certificat médical attestant sa viabilité conformément à l'article 12 du décret du 10 décembre 1946, a été inscrit seulement sur le registre des décès avec la mention "présentement sans vie" et doit être considéré, en application du décret du 4 juillet 1806, comme n'ayant pas eu d'existence légale.
Par application des articles 519 du code de la securite sociale et 12 du decret du 10 decembre 1946, l'allocation de maternite ne peut etre accordee a l'occasion de la naissance d'un enfant mort ne, inscrit sur le registre des deces que si le certificat medical attestant que l'enfant etait viable a ete transmis a l'organisme payeur dans le mois suivant l'accouchement.