Entrée en vigueur le 31 décembre 1979
Modifié par : Décret n°80-356 du 14 mai 1980 - art. 2 (V) JORF 18 MAI 1980 date d'entrée en vigueur ART. 6 31 DECEMBRE 1979
Aux termes de l'article 19 du decret du 10 decembre 1946 est considere comme apprenti pour l'ouverture du droit aux allocations familiales l'enfant place en apprentissage dans les conditions determinees par le titre 1 er du livre 1 er du code du travail.
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 527 du code de la securite sociale et 19 du decret du 10 decembre 1946 ; […]
En application des articles 527 du code de la securite sociale et 19 du decret du 10 decembre 1946, les allocations familiales sont versees lorsque l'enfant est place en apprentissage dans les conditions prevues par le titre i, livre i du code du travail et pendant la duree de celui-ci. Par suite elles ne sauraient etre accordees pour une periode posterieure a la resiliation du contrat d 'apprentissage dans alors meme que l'interesse aurait percu au moment du reglement de son compte une indemnite compensatrice de conges payes et qu'il aurait pris effectivement ce conge.