Entrée en vigueur le 18 avril 1989
Modifié par : Décret 89-233 1989-04-17 art. 1 jorf 18 avril 1989
1° De l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée [*communes, départements, régions, leurs établissements publics, offices publics d'HLM, caisses de crédit municipal*] ;
2° D'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ;
3° D'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l'établissement d'origine, ou qui participe à l'exécution de ces services.
Un fonctionnaire territorial peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet. "
Cependant, si cette compétence n'est qu'une partie de leur travail, ces agents ne sont mis à disposition de l'EPCI que partiellement et après accord de ces derniers (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et articles 2 et 3 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89-223 du 17 avril 1989). […]
Lire la suite…L'article L. 1434-6, chapitre 3, de la loi sur les EPCC permet le détachement ou la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat, mais pas des fonctionnaires territoriaux. […]
Lire la suite…[…] que, par suite, et nonobstant la circonstance que son lieu de travail est fixé au sein de l'école élémentaire Z A F, M me X doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une mesure de mutation et non de mise à disposition auprès d'une administration autre que son administration d'origine au sens des dispositions de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susrappelées ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, notamment, des dispositions des articles 1, 2, 4, 5, 8, et 11 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 susvisé sont inopérants ; qu'il s'en suit que ceux tirés de la méconnaissance des articles 41 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée doivent, en outre, […]
[…] Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui (…) ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (…). ; qu'aux termes de l'article 61 de la même loi : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois, […]
[…] Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R.2221-81 du code général des collectivités territoriales : «Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune» ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 61 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 février 2007 : «La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, et réputé y occuper un emploi, […]