Entrée en vigueur le 18 avril 1989
Modifié par : Décret 89-233 1989-04-17 art. 4 jorf 18 avril 1989
L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des fonctionnaires mis à sa disposition et en informe l'administration d'origine. En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire concerné. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes d'accueil.
L'administration d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après accord de l'administration ou de l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, de chacun de ces administrations ou d'organismes d'accueil. L'administration d'accueil assure les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de collectivités, établissements ou organismes d'accueil, cette prise en charge s'opère au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans l'administration ou l'organisme d'accueil.
[…] que, par suite, et nonobstant la circonstance que son lieu de travail est fixé au sein de l'école élémentaire Z A F, M me X doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une mesure de mutation et non de mise à disposition auprès d'une administration autre que son administration d'origine au sens des dispositions de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susrappelées ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, […] 2, 4, 5, 8, et 11 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 susvisé sont inopérants ; qu'il s'en suit que ceux tirés de la méconnaissance des articles 41 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée doivent, en outre, être écartés ;
[…] X restait sous l'entière responsabilité de la commune ; que, notamment, l'organisme d'accueil ne fixait pas les conditions de travail de l'agent, au sens de l'article 8 du décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ; que si la fiche de poste de M. […]