Article 10 du Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985
Article 9Article 11
Entrée en vigueur le 18 avril 1989
Sortie de vigueur le 21 juin 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2013, n° 1102982Rejet

[…] « … le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale… » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition : « Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2014, n° 1002475Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, […] le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, […] et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. […]

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