Entrée en vigueur le 18 avril 1989
Modifié par : Décret 89-233 1989-04-17 art. 6 jorf 18 avril 1989
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, [*communes, départements, régions, leurs établissements publics, offices publics d'HLM, caisses de crédit municipal*] son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil assortit son rapport d'une proposition de notation. En cas de pluralité des collectivités territoriales ou établissements d'accueil, chaque administration d'accueil assortit le rapport précité d'une proposition de notation et l'administration d'origine établit la notation en prenant en compte l'ensemble des informations ainsi communiquées. "
[…] « … le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale… » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition : « Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, […] le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, […] et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. […]