Décret n°85-938 du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etatpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 septembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 1993 |
Commentaires • 15
Décisions • 39
Annulation —
[…] Vu le Code de la Famille et de l'Aide sociale ; CLASSEMENT C.N.I.J.: 04.02.02.02. libertés fondamentales, publiée par le décret n̊ 74-360 du 3 mai 1974, et notamment son article 8-2̊ ; Vu le décret n̊ 85-938 du 23 août 1985, relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 55-1 et 63 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, titre 1er, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs, notamment ses articles 3, 4 et 6 bis ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34-II ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat,
Les personnes qui ne résident pas en France [*à l'étranger*] doivent s'adresser au département où elles résidaient auparavant ou dans un département dans lequel elles ont conservé des attaches [*compétence territoriale*].
Après avoir été informée des possibilités et conditions de l'adoption dans les conditions fixées à l'article 2, la personne fait parvenir sa demande au service qui en accuse réception. La demande peut préciser les souhaits de l'intéressé en ce qui concerne le nombre de pupilles de l'Etat qu'il désire accueillir, leur âge ou toute autre caractéristique [*contenu du document*].
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale court à compter du jour de réception de la demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus [*point de départ*].
1° De la procédure de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret ;
2° De l'effectif et de l'âge des pupilles de l'Etat du département ainsi que des prestations offertes par le service de l'aide sociale à l'enfance aux enfants qui lui sont confiés et de leur situation au regard de l'adoption ;
3° Des conditions de fonctionnement des associations autorisées à servir d'intermédiaire pour le placement d'enfants en vue de leur adoption et des conditions d'adoption des enfants étrangers ;
4° Du nombre des demandeurs dans le département.
1° Un extrait de son acte de naissance établi conformément à l'article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 susvisé ;
2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois [*délai*], établi par un médecin assermenté, attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, lui permettent d'accueillir définitivement des enfants ;
4° Tout document de son choix attestant qu'il dispose de ressources adaptées pour élever des enfants ;
5° Tout autre document qu'il souhaite porter à la connaissance du service.