Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Modifié par : Décret 88-714 1988-05-09 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 JORF 10 mai 1988
Toute personne qui souhaite obtenir l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale doit s'adresser au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de son département de résidence.
Les personnes qui ne résident pas en France [*à l'étranger*] doivent s'adresser au département où elles résidaient auparavant ou dans un département dans lequel elles ont conservé des attaches [*compétence territoriale*].
Après avoir été informée des possibilités et conditions de l'adoption dans les conditions fixées à l'article 2, la personne fait parvenir sa demande au service qui en accuse réception. La demande peut préciser les souhaits de l'intéressé en ce qui concerne le nombre de pupilles de l'Etat qu'il désire accueillir, leur âge ou toute autre caractéristique [*contenu du document*].
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale court à compter du jour de réception de la demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus [*point de départ*].
Les personnes qui ne résident pas en France [*à l'étranger*] doivent s'adresser au département où elles résidaient auparavant ou dans un département dans lequel elles ont conservé des attaches [*compétence territoriale*].
Après avoir été informée des possibilités et conditions de l'adoption dans les conditions fixées à l'article 2, la personne fait parvenir sa demande au service qui en accuse réception. La demande peut préciser les souhaits de l'intéressé en ce qui concerne le nombre de pupilles de l'Etat qu'il désire accueillir, leur âge ou toute autre caractéristique [*contenu du document*].
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale court à compter du jour de réception de la demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus [*point de départ*].
2. Français de l'étranger : procédure d'adoption
M. Paul d'Ornano, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 17 novembre 1988
La demande est instruite conformément aux dispositions du décret n° 85-938 du 23 août 1985. L'article 4 de ce décret prévoit que les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés. […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
L'agrément en vue d'adoption prévu à l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale a pour objectif de prendre des garanties quant aux qualités d'accueil que peuvent offrir les familles adoptives à des enfants déjà meurtris par la vie. La procédure d'instruction des demandes d'agrément est régie par le décret n° 85-938 du 23 août 1985, en cours de réforme à la suite de la loi n° 96-604 du 22 juillet 1996 réformant l'adoption. […] Selon l'article 11 du décret précité, cette demande est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale ; le service départemental a la possibilité d'alléger l'instruction de cette nouvelle demande, […]
Lire la suite…